m-35.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

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À jour au 27 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 1
Règlement sur les frais exigibles par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 41.1).
Les droits prévus au règlement ont été indexés selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 27 mai 2017, page 620. (a. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16.1, Ann. 1). (Effet à compter du 1er avril 2017.) (Erratum, 2017 G.O. 1, 655)
1. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec délivre gratuitement et sur demande:
1°  à chacune des personnes intervenant devant elle, une copie des pièces et documents déposés en cours de séance publique et de la décision qui en découle;
2°  à tout titulaire, une copie de son permis;
3°  aux parties signataires, une copie de l’attestation de l’homologation d’une convention.
Décision 6956, a. 1.
2. La Régie délivre à quiconque en fait la demande une copie de tout document qu’elle détient, sur paiement:
1°  de 0,36 $ la page pour un document sur support papier;
2°  de 16 $ par disquette pour un document sur support informatique;
3°  de 30 $ par audio-cassette enregistrée d’un seul côté et de 65 $ par audio-cassette enregistrée des 2 côtés;
4°  de 186 $ par période de 3 heures et moins pour une copie de l’enregistrement d’une séance fait sur support informatique.
Si les frais exigibles s’élèvent à plus de 100 $, la Régie doit recevoir un acompte équivalant à la moitié du montant des frais approximatifs avant de transmettre les documents demandés.
La Régie soustrait une franchise de 5 $ des frais exigibles en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa.
Le paiement sur livraison peut être exigé quel que soit le montant des frais imposés.
Décision 6956, a. 2; Décision 7097, a. 1; Décision 7317, a. 1; Décision 8466, a. 1; Décision 8856, a. 1.
3. Toute personne peut obtenir une copie des documents ci-après durant 1 an à compter de la date de sa demande ou pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année de sa demande, après paiement des frais suivants:
1°  toutes les décisions: 560 $;
2°  une catégorie déterminée des décisions: 299 $;
3°  toutes les attestations d’homologation de conventions: 889 $;
4°  toutes les conventions homologuées: 1 780 $;
5°  une partie déterminée des attestations d’homologation de convention: 222 $;
6°  une partie déterminée des conventions homologuées: 446 $.
Décision 6956, a. 3; Décision 7097, a. 2.
4. (Abrogé).
Décision 6956, a. 4; Décision 7317, a. 2.
5. Toute personne qui sollicite un cautionnement par police d’assurance délivré en application de l’article 149.2 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doit déposer 144 $ en même temps que sa demande.
Décision 6956, a. 5; Décision 7097, a. 3.
6. Toute personne qui sollicite un permis délivré en vertu de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174) doit payer le montant indiqué au tableau reproduit à l’annexe I selon le type de permis demandé et le volume de grains transigé. Ce paiement comprend la spécification de la compétence des préposés au classement à l’emploi du titulaire.
Décision 6956, a. 6; Décision 7097, a. 4; Décision 7317, a. 3.
7. (Abrogé).
Décision 6956, a. 7; Décision 7097, a. 5; Décision 7317, a. 4.
8. La Régie distribue gratuitement un exemplaire d’une liste des dépositaires d’une garantie de responsabilité financière qu’elle administre ou des titulaires de permis délivrés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), aux associations accréditées pour les représenter ou aux offices de producteurs qui en font la demande. Toute autre personne peut en obtenir une copie sur paiement de 16 $.
Décision 6956, a. 8.
9. Pour tout travail d’enquête et d’inspection réalisé en vertu du chapitre XII du titre III de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la Régie facture à l’organisme requérant:
1°  le moins élevé de 72 $ l’heure de travail ou de 328 $ par jour de travail;
2°  les frais de repas et d’hébergement payés;
3°  les frais de déplacement payés.
Le présent article ne s’applique pas au travail d’enquête et de vérification relatif à l’application du Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières (chapitre M-35.1, r. 200) ainsi qu’à l’Ordonnance sur les renseignements relatifs au commerce des oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 228).
Décision 6956, a. 9; Décision 8101, a. 1; Décision 8856, a. 2; Décision 10122, a. 1.
10. Toute personne qui s’inscrit à un cours de formation en classement des grains doit payer, lors de sa demande: 644 $ pour la formation de base en classement de l’orge, de l’avoine, du maïs et du blé destiné à l’alimentation animale et 144 $ pour la formation spécialisée en classement des autres grains.
Pour toute formation supplémentaire pour compléter les connaissances acquises à un cours de formation de base, la Régie facture à la personne requérante 53 $ l’heure de travail.
Pour toute formation qui requiert le déplacement d’un de ses employés, la Régie facture à la personne ou à l’organisme requérant, un forfait de 50 $ en plus des frais indiqués aux premier et deuxième alinéas.
Décision 6956, a. 10.
11. La Régie vérifie et approuve gratuitement la précision des instruments visés par l’article 48 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174), selon la fréquence qui y est prescrite.
Pour toute autre vérification de ces instruments, la Régie facture, à la personne requérante, 170 $ pour le premier instrument et 86 $ pour tout instrument supplémentaire, de même que 50 $ si la vérification requiert le déplacement d’un de ses employés.
Décision 6956, a. 11; Décision 7097, a. 6; Décision 7317, a. 5; Décision 8856, a. 3.
12. Lorsqu’elle prélève un échantillon aux fins de classement en vertu de l’article 61 ou aux fins d’analyse en vertu du paragraphe 1 de l’article 65.1 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174), la Régie facture à la personne requérante:
1°  16 $ par échantillon, pour la délivrance du certificat de classement;
1.1°  23 $ par échantillon, pour l’extraction des impuretés et la manipulation des échantillons pour les analyses autres que celles faites en vue du classement;
2°  pour chaque heure de déplacement et de travail, 42 $ durant les heures normales d’ouverture des bureaux de la Régie ou, le cas échéant, 63 $ en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux de la Régie;
3°  les frais de repas et d’hébergement payés;
4°  les frais de déplacement nécessaires pour le travail et payés.
Décision 6956, a. 12; Décision 7097, a. 7; Décision 7317, a. 6; Décision 8101, a. 1; Décision 8856, a. 4.
13. Pour tout service demandé relativement à l’application des articles 60, 64 et du paragraphe 2 de l’article 65.1 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174), la Régie facture à la personne requérante, par échantillon, 21 $ pour le maïs et le soya, 36 $ pour l’avoine, le lin et le canola et 29 $ pour tous les autres grains.
Décision 6956, a. 13; Décision 7097, a. 8; Décision 7317, a. 7; Décision 8856, a. 5.
14. La Régie ne facture aucun frais à la personne qui demande la révision d’un classement en vertu des dispositions de l’article 62 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174) si le classement original est modifié.
Décision 6956, a. 14; Décision 7317, a. 8.
15. Toute personne peut demander à la Régie de programmer les calculatrices HP 48-G pour remplacer les tableaux de conversion de l’humidimètre 919/3,5 et les tableaux de poids spécifiques des grains sur paiement de 36 $.
Décision 6956, a. 15; Décision 7097, a. 9.
16. Tout acheteur visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 153), ou par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de veaux d’embouche (chapitre M-35.1, r. 154), doit verser 215 $ en même temps que la déclaration qui y est prévue.
Décision 6956, a. 16.
16.1. Les droits exigés d’un exploitant visé par le Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants (chapitre M-35.1, r. 2), et tenu de fournir un cautionnement sont de 215 $ et sont versés à la Régie en même temps que la déclaration prévue à l’article 6 de ce règlement.
Les droits exigés d’une association accréditée sont de 323 $ et sont transmis à la Régie avant le 1er mai de chaque année.
Décision 7052, a. 1; Erratum, 2000 G.O. 2, 2875.
17. Les montants fixés au présent règlement sont ajustés au 1er avril de l’année où le cumul, depuis le dernier ajustement, des taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, déterminé par Statistique Canada, dépasse 5% pour les périodes de 12 mois se terminant le 31 décembre précédent.
Les montants ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $ et augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Régie informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
Décision 6956, a. 17; Décision 7097, a. 10; Décision 8101, a. 2.
18. Les frais exigibles en application du présent règlement ne comprennent pas les taxes applicables.
Tout solde impayé dans les 30 jours de la facturation porte intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Décision 6956, a. 18; Décision 8856, a. 6.
19. Le Protecteur du citoyen et le Vérificateur général sont exemptés des frais prévus au présent règlement.
Décision 6956, a. 19.
20. (Omis).
Décision 6956, a. 20.
21. (Omis).
Décision 6956, a. 21.
ANNEXE I
(a. 6 et 7)
Producteur-classeur: 215 $

Producteur-acheteur: 429 $

Classement: 538 $




Volume d’achat annuel de grain Acheteur et Acheteur
directement de producteurs québécois classement





Nouvelle demande et jusqu’à 3 000 tonnes 859 $ 644 $
De 3 001 à 10 000 tonnes 1 074 $ 859 $
De 10 001 à 25 000 tonnes 1 218 $ 1 004 $
Plus de 25 000 tonnes 1 360 $ 1 147 $
Décision 6956, Ann. 1; Décision 7317, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 6956, 1999 G.O. 2, 3485
Décision 7052, 2000 G.O. 2, 2459 et 2875
Décision 7097, 2000 G.O. 2, 4427
Décision 7317, 2001 G.O. 2, 5453
Décision 8101, 2004 G.O. 2, 3805
Décision 8466, 2005 G.O. 2, 6579
Décision 8856, 2007 G.O. 2, 3418
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
Décision 10122, 2013 G.O. 2, 4577
Erratum, 2017 G.O. 1, 655